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LP 24 29

Aufsicht SchKG

Wallis · 2025-04-09 · Français VS

Par arrêt du 9 avril 2025, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision (5A_735/2024-5A_736/2024) LP 24 29 DÉCISION DU 14 OCTOBRE 2024 Autorité supérieure en matière de plainte Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey contre OFFICE DES FAILLITES DU BAS-VALAIS, intimé au recours, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey (renonciation de la masse des créanciers à poursuivre le procès ; cession des droits [art. 260 al. 1 LP]) recours contre la décision rendue le 20 août 2024 par le juge suppléant du district de Monthey en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (MON LP 24 371)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 10.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). En l’espèce, remis à la poste le (lundi) 2 septembre 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par le mandataire du recourant - le 22 août 2024 - de la décision attaquée (cf. art. 31 LP et 142 al. 3 CPC).

E. 10.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).

E. 10.3.1 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP).

E. 10.3.2 Il ne sera pas procédé à l’interrogatoire du recourant, qui ne paraît pas nécessaire ni même utile à la solution de la procédure de recours. L’écriture de recours est d’ailleurs muette sur cette question.

E. 10.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au- delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).

E. 10.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ).

- 12 -

E. 11.1 L’autorité inférieure a estimé qu’en raison de la renonciation de « l’administration de la faillite » à poursuivre le procès en libération de dette pendant devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, l’office des faillites n’était « plus en mesure de procéder pour le compte de la masse en faillite de D _________ SA dans ce procès et encore moins d'en requérir la suspension auprès des autorités judiciaires genevoises ». Les griefs soulevés par le plaignant au sujet de ladite renonciation étaient en outre tardifs, « du moment qu'il ne les [avait] pas fait valoir dans le cadre du délai qui lui était accordé pour ce faire dans la circulaire du 1er février 2022, ni même dans le délai de plainte de l'art. 17 LP ». De plus, « dès lors que la masse en faillite [avait] renoncé à poursuivre la procédure intentée devant les autorités judiciaires genevoises, une demande de suspension de la procédure, telle que requise par [le plaignant], ne [pouvait] émaner plus que d'un cessionnaire des droits de la masse ». L’autorité inférieure a ensuite relevé que le plaignant, « dans sa lettre du 29 février 2024, n'[avait] pas demandé, subsidiairement à la suspension du délai pour fournir l'avance, la prolongation de celui-ci » et n’avait « requis une telle prolongation - sans motivation - que dans le cadre de sa plainte du 8 avril 2024, soit après l'échéance de l'ultime délai - le 29 février 2024 - imparti par l'Office pour verser ladite avance ». Cela étant, « la question de savoir si la demande de prolongation du délai pour payer l'avance de frais [était] intervenue valablement, soit en particulier en temps utile et sous l'angle d'une motivation suffisante, souffr[ait] de rester indécise ». En effet, l’office des faillites « n'avait aucune obligation de prolonger, respectivement de suspendre le délai de versement de l'avance en question, comme requis dans le courrier du 29 février 2024, ni d'octroyer un bref délai supplémentaire pour ce faire dès lors que, selon les termes du courrier du 11 janvier 2024, [le plaignant] devait supposer de bonne foi qu'il ne bénéficierait d'aucune prolongation de délai et que celui-ci expirerait définitivement le 29 février 2024 ». Partant, « en l'absence de versement de l'avance requise dans ce délai », il y avait lieu de considérer que la cession requise par l’intéressé était « caduque ». Toujours selon l’autorité inférieure, le plaignant avait adopté un comportement contradictoire en formulant « des conclusions tendant tant à ce que l'Office procède pour le compte de la masse en faillite de D _________ SA dans le cadre de la procédure pendante à Genève qu'à ce qu'il maintienne la cession des droits de la masse en sa faveur ». Son attitude était par ailleurs « d'autant plus contraire à la bonne foi qu'il invoqu[ait] pour la première fois, le 29 février 2024 seulement, dernier jour du délai pour procéder au paiement de l'avance conditionnant la cession des droits de la masse, des

- 13 - arguments relatifs à la validité de la renonciation par celle-ci à poursuivre la procédure pendante à Genève, et ce alors qu'il avait lui-même sollicité à cet égard la cession des droits de la masse ». Il tentait ainsi « de suppléer au défaut de paiement de l'avance conditionnant la cession des droits de la masse dans le délai imparti et de remédier à la caducité de celle-ci ».

E. 11.2 Le recourant invoque, pêle-mêle, une « violation de l’art. 260 en lien avec les art. 240 et 256 LP », et de l’interdiction du formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. fédérale. Il soutient, en résumé, que « l'administration de la faillite avait la faculté de reconsidérer ses décisions ». En effet, « si renonciation il y a eu, la cession n'est jamais intervenue faute de paiement des Fr. 150’000.- requis », de sorte que « la masse n'a pas encore perdu toute maîtrise et tout pouvoir sur la prétention. Si, lorsqu'ils ont été consultés, les créanciers n'ont pas signifi[é] à l'Administration de la faillite qu'ils refusaient que celle-ci renonce à faire valoir la prétention, en considération des coûts et des risques prétendus de la procédure, cela n'implique aucunement qu'ils s'opposeraient à ce que l'Administration de la faillite procède désormais comme requis par le recourant, soit sans frais ou presque et sans risque. Enfin, au jour où il a été demandé à l'Office de procéder ainsi, soit au 29 février 2024, ledit Office n'avait ni entrepris des démarches à forme de l'art. 256 LP, ni n'était intervenu auprès des autorités genevoises pour prendre des dispositions en lien avec les procédures en cours. Il lui était donc parfaitement loisible de reconsidérer sa position, sinon pour procéder elle-même au moins pour requérir la suspension desdites procédures, comme requis. ». En outre, l’autorité inférieure « ne pouvait non plus ignorer qu'en l'état, il n'y avait aucun cessionnaire des droits de la masse », si bien qu’elle « aurait dû retenir que l'Office avait non seulement la faculté, mais aussi et surtout le devoir, dans ces nouvelles circonstances, de procéder devant les autorités judiciaires genevoises et de requérir la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure concernant A _________ SA ». Par ailleurs, sa requête « ne saurait être taxée de tardive ou contraire à la bonne foi, ni quant aux faits avancés, ni quant aux motifs ». Il a en effet « demandé le réexamen de [la] renonciation compte tenu de certaines circonstances qui prévalent encore à l'heure actuelle et qui peuvent toujours être prises en considération pour préserver au mieux les droits de la masse. Il l'a fait en offrant deux options à l'Office à savoir, procéder lui-même et requérir la suspension de la procédure, ou suspendre, respectivement prolonger, le délai imparti pour effectuer l'avance requise. Ces deux options ont pour conséquence de maintenir les procès concernant D _________ SA et C _________ SA en leur état actuel, jusqu'à droit connu sur la procédure initiée par A _________ SA reprise par le

- 14 - recourant et qui, elle, suit son cours. Il n'y a donc ni contradiction, ni tardiveté, ni mauvaise foi, prétendues qui soient pertinentes. ». Toujours selon le recourant, « [e]n ce qui concerne le fait que le délai de paiement de l'avance expirerait définitivement le 29 février 2024, là également cette question aurait dû être examinée à l'aune du devoir de l'Office de préserver les intérêts de la masse. L'Office n'avait peut-être pas d'autr[e] devoir de prolonger cette échéance que celui, non des moindres, résultant de la nécessité d'éviter qu'une créance litigieuse, qui pouvait demeurer en l'état sans frais ou presque et sans risque, ne risque de devoir être colloquée définitivement. C'est le motif qui se trouvait derrière la demande de suspension présentée par le [recourant] qui, s'il devait se distinguer voire se révéler contradictoire, quant à la démarche, par rapport à l'option de l'intervention directe de l'Office auprès de l'autorité judiciaire genevoise, ne l'est aucunement quant à sa finalité, seule pertinente, de manière difficilement contestable. ». Enfin, « [s]ous l'angle des intérêts de la masse, la requête formulée permet, sans frais ou presque et sans risque, de maintenir en l'état un procès à haute valeur litigieuse, quand la position de l'Office, quant à elle, paraît faire fi de cela, dans l'optique vraisemblablement de récupérer un montant de Fr. 150’000.- versé préalablement à titre d'avance de frais, ou son reliquat, auprès des autorités judiciaires genevoises, dans le but probable de couvrir des frais de liquidation immédiats. La position de l'office est insoutenable. Si une liberté d'appréciation devait lui être reconnu[e] sur une telle cause, l'Office en aurait, de tout[e] évidence, abusé ou l'aurait excédé. En tant que l'autorité intimée la fait sienne, pareil constat pourrait être posé et au vu des motifs de la décision attaquée, cette dernière relève du formalisme excessif. ».

E. 12.1 Aux termes de l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. S’agissant des procès auxquels le failli est défendeur, il revient à la masse de décider de les poursuivre ou de reconnaître la prétention du demandeur (WOHLFART/MEYER HONEGGER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 207 LP). Si le procès (passif) n'est continué ni par la masse ni par les créanciers individuellement selon l'art. 260 al. 1 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son

- 15 - admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF ; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1 ; STÖCKLI/POSSA, in : Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 21 ad art. 207 LP). Ledit procès devient alors sans objet (arrêt 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2, partiellement reproduit in : RSPC 2009 p. 144 sv. ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 98 ad art. 59 CPC ; MILANI/WOHLGEMUTH, in : Milani/Wohlgemuth [édit.], Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, Kommentar, 2016, n. 37 ad art. 63 OAOF ; cf., ég., RVJ 2001 p. 174 consid. 4a). Dans ce cas, les frais (frais judiciaires et dépens) doivent être supportés par le failli et non par la masse, laquelle ne lui succède pas en tant que partie au procès (WOHLFART/MEYER HONEGGER, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP ; RVJ 2001

p. 174 consid. 4a ; 1995 p. 257 consid. 3b).

E. 12.2 A teneur de de l’art. 260 LP, si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse (al. 1) ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse (al. 2). Cette « cession » est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse, qui n'est cependant pas partie au procès. L'art. 260 LP sert l'objectif général visé par l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société, à savoir rendre disponibles les biens appartenant à la masse dans l'intérêt des créanciers. La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP), soit celui de se satisfaire avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de leur propre créance contre le failli. Les cessionnaires peuvent donc employer la somme obtenue, après paiement des frais, pour couvrir leur créance, l'excédent éventuel devant être remis à la masse (arrêt 5A_16/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

E. 12.3 La cession des droits au sens de l’art. 260 al. 1 LP est obligatoirement précédée d’une décision de la masse des créanciers de renoncer à agir elle-même (ATF 138 III

- 16 - 219 consid. 3.3.1). Il faut entendre par là une décision des créanciers prise à la majorité absolue des votants (BACHOFNER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 33 ad art. 260 LP ; JEANNERET/CARRON, Commentaire romand, 2005, n. 13 ad art. 260 LP), leur silence valant acquiescement à la proposition de l’administration de la faillite (ATF 136 III 534 consid. 4.3). Il importe, à cet égard, que tous les créanciers aient eu l'occasion de se déterminer quant à la renonciation de la masse à agir elle-même avant l'offre de cession des droits litigieux (ATF 136 III 534 consid. 4.3). Ces exigences prévalent également s'agissant de la cession des droits relatifs aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite au sens de l'art. 63 al. 2 OAOF (ATF 134 III 75 consid. 2.3). Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, la décision de renoncer à agir ressortit à la deuxième assemblée des créanciers. Il est également admis que la première assemblée des créanciers puisse décider de continuer le procès en cours si le fait d’attendre jusqu’à la seconde assemblée des créanciers conduirait à la perte d’un droit ou à l’empêchement de procéder à certains actes de procédure (ATF 138 III 219 consid. 3.3.1). Dans la liquidation sommaire, comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire (ATF 134 III 75 consid. 2.3) ou même, en cas d’urgence (BACHOFNER, op. cit.,

n. 37 ad art. 260 LP ; HÄUPTLI, in : Milani/Wohlgemuth, op. cit., n. 16 ad art. 80 OAOF), par publication (ATF 136 III 636 consid. 3). Si la renonciation à faire valoir la prétention a été décidée - à tort - par la seule administration de la faillite, et non par l'assemblée des créanciers ou par voie de circulation, mais que, en revanche, la cession a été offerte à tous les créanciers, cette cession n'est pas nulle, mais doit être contestée dans les dix jours dès la réception de la circulaire (ATF 136 III 636 consid. 2.1).

E. 13.1 En l’espèce, le recourant relève, à juste titre, qu’il n’a, en l’état, pas été autorisé à continuer le procès C/15735/2022 pendant à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. C’est donc de manière parfaitement inconséquente qu’il conclut notamment, à titre principal, à ce qu’ordre soit donné à l’office des faillites de « maintenir la cession des droits de la masse en [sa] faveur ». Cela étant, le recourant ne conteste pas (plus) que la masse des créanciers a valablement décidé de renoncer à poursuivre ledit procès. La question de savoir si celle-ci peut « reconsidérer » sa décision souffre de rester indécise. Le recourant est en effet d’avis qu’il incombe à l’office des faillites, en charge de l’administration de la faillite de D _________ SA, de « revoir sa position entre la renonciation et la cession elle-même ». Il conclut d’ailleurs à ce qu’ordre soit donné audit office de requérir la suspension de la

- 17 - procédure C/15735/2022 jusqu’à droit connu dans la cause C/15777/2017 pendante devant le même tribunal genevois entre lui-même, en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de A _________ SA, et B _________ SA. Or la renonciation à faire valoir la prétention visée est du ressort de la (seule) masse des créanciers et non de l’administration de la faillite. Contrairement à ce que pense le recourant, cette dernière ne saurait donc, en toute hypothèse, « reconsidérer » la décision valablement prise par ladite masse et intervenir devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en sollicitant la suspension de la procédure en question que celle-là a renoncé à continuer. Un tel procédé ne pourrait quoi qu’il en soit empêcher ni la reconnaissance des créances de B _________ SA et leur admission définitive à l’état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF), ni la perte d’objet du procès C/15735/2022. Sur ce point, les conclusions du recours apparaissent ainsi d’emblée vouées à l’échec. Son auteur ne tente quoi qu’il en soit même pas d’expliquer pour quels motifs objectifs le tribunal genevois devrait suspendre ce procès (cf. art. 126 al. 1 CPC ; arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 et la réf. citée) autrement qu’en affirmant que « ni la décision de l'Office du 26 mars 2024, ni la décision attaquée, ne remettent en cause que le sort de l'action en libération de dette introduite par A _________ SA et cédée au recourant puisse avoir et ait un effet sur le sort des procédures concernant D _________ SA et C _________ SA ». Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu’il n’était pas en mesure de verser le montant de 150'000 fr. dans l’ultime délai qui lui a été octroyé à cet effet par l’office des faillites le 11 janvier 2024. Céans, il conclut, certes, à la prolongation dudit délai, mais uniquement « jusqu’à droit connu sur [la] procédure C/15777/2017 ». A le lire, une telle prolongation doit « être examinée à l’aune du devoir de l’Office de préserver les intérêts de la masse » en sollicitant la suspension de cette procédure. On vient toutefois de voir qu’il n’appartient pas l’office des faillites, chargé de l’administration de la faillite de D _________ SA, de requérir une telle suspension. Il suit de là qu’en tous points mal fondé, le recours, qui frise la témérité, ne peut qu’être rejeté. Cette issue rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.

E. 13.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP). Par ces motifs,

- 18 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 14 octobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 9 avril 2025, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision (5A_735/2024-5A_736/2024)

LP 24 29

DÉCISION DU 14 OCTOBRE 2024

Autorité supérieure en matière de plainte

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey

contre

OFFICE DES FAILLITES DU BAS-VALAIS, intimé au recours, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey

(renonciation de la masse des créanciers à poursuivre le procès ; cession des droits [art. 260 al. 1 LP])

recours contre la décision rendue le 20 août 2024 par le juge suppléant du district de Monthey en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (MON LP 24 371)

- 2 -

Faits et procédure

1. 1.1 Par demande du 7 juillet 2017, A _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu’il soit constaté) qu’elle ne doit pas les montants de 1'439'730 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2011, et de 413 fr. (cause C/15777/2017). 1.2 Par demande du 7 juillet 2017, C _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu’il soit constaté) qu’elle ne doit pas les montants de 1'439'730 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2011, et de 413 fr. (cause C/15780/2017). 1.3 Par demande du 7 juillet 2017, D _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu’il soit constaté) qu’elle ne doit pas les montants de 1'439'730 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2011, et de 413 fr. (cause C/15782/2017). 1.4 Par ordonnances du 29 août 2017, le président du Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à chaque demanderesse un délai échéant le 28 septembre 2017 pour fournir une avance de 13'000 francs. 1.5 Par ordonnances du 29 septembre 2017, la juge du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la jonction des causes C/15777/2017, C/15780/2017 et C/15782/2017 sous le numéro de référence C/15777/2017. 1.6 Dans la réponse du 8 janvier 2018, B _________ SA a conclu au rejet des actions en libération de dette et, à titre reconventionnel, au paiement, par les demanderesses, solidairement entre elles, des « mêmes créances » que celles sur lesquelles portent lesdites actions en libération de dette, ainsi qu’au paiement, par A _________ SA et D _________ SA, solidairement entre elles, de la somme de 249'982 fr. 15, plus intérêt. 1.7 Les demanderesses ont répliqué le 30 mai 2018.

- 3 - 1.8 B _________ SA a dupliqué le 31 août 2018. 1.9 Les demanderesses ont encore déposé une écriture le 25 septembre 2018. 1.10 Des débats d’instruction se sont tenus le 8 octobre 2018. 2. 2.1 Par demande du 9 novembre 2018, C _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu’il soit constaté) qu’elle ne doit pas les montants de 20'000'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011, et de 413 fr. 30 (cause C/26084/2018). Par ordonnance du 14 novembre 2018, le président du Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à C _________ SA un délai échéant le 14 décembre 2018 pour fournir une avance de frais de 150'000 francs. Le 28 novembre 2018, ce délai a été prolongé au 4 janvier 2019. 2.2 Par demande du 9 novembre 2018, A _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu’il soit constaté) qu’elle ne doit pas les montants de 20'000'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018, et de 413 fr. 30 (cause C/26090/2018). Par ordonnance du 14 novembre 2018, le président du Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à A _________ SA un délai échéant le 14 décembre 2018 pour fournir une avance de frais de 150'000 francs. Le 28 novembre 2018, ce délai a été prolongé au 4 janvier 2019. 2.3 Par demande du 9 novembre 2018, D _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu’il soit constaté) qu’elle ne doit pas les montants de 20'000'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011, et de 413 fr. 30 (cause C/26368/2018). Par ordonnance du 22 novembre 2018, le président du Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à D _________ SA un délai échéant le 4 janvier 2019 pour fournir une avance de frais de 150'000 francs. 2.4 Par ordonnance du 18 janvier 2019, la juge du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la jonction des causes C/26084/2018, C/26090/2018 et C/26368/2018 sous le numéro de référence C/26084/2018.

- 4 - 2.5 Par ordonnance du 11 mai 2019, la juge du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la jonction des causes C/15777/2017 et C/26084/2018 sous le numéro de référence C/15777/2017. 2.6 Dans la réponse du 28 juin 2019, B _________ SA a conclu au rejet des actions en libération de dette et, à titre reconventionnel, au paiement par les demanderesses, des « mêmes créances » que celles sur lesquelles portent lesdites actions en libération de dette, ainsi qu’au paiement, par A _________ SA et D _________ SA, solidairement entre elles, de la somme de 249'982 fr. 15, intérêt en sus. 3. 3.1 Par décisions du 28 août 2019 (MON LP 19 813, LP 19 814 et LP 19 815), la juge suppléante du district de Monthey a, sur requêtes de B _________ SA, prononcé la faillite sans poursuite préalable de D _________ SA, de C _________ SA et de A _________ SA. Statuant le 9 mars 2020, le juge de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par les faillies contre ces décisions (TCV LP 19 35, LP 19 36 et LP 19 37). Par arrêts du 18 juin 2020, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par les faillies contre ces prononcés de dernière instance cantonale (5A_252/2020, 5A_264/2020 et 5A_288/2020). 3.2 Dans l’intervalle, par ordonnance du 1er novembre 2019, la présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, en application de l’art. 207 (al. 1) LP, la suspension de la procédure C/15777/2017. 3.3 Par décision du 5 novembre 2020, le juge du district de Monthey a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de D _________ SA. 4. 4.1 Le 1er février 2022, l’administration de la faillite de D _________ SA, par l’Office des faillites du Bas-Valais (ci-après : l’office des faillites), a adressé aux créanciers, dont X _________, la circulaire suivante : SITUATION GENERALE Par jugement du 28 août 2019, le Tribunal du district de Monthey a prononcé la faillite mentionnée sous rubrique. En date du 5 novembre 2020, le Tribunal précité a ordonné que le dossier soit traité selon le

- 5 - mode de liquidation sommaire. L'état de collocation ainsi que l'inventaire ont été déposés le 17 décembre

2021. Deux plaintes sont déposées contre l'inventaire. Par la présente circulaire, l'administration de la faillite soumet aux créanciers les propositions suivantes :

1. PROPOSITION D'ABANDONNER DES PRETENTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LES ORGANES DE LA FAILLIE L'administration de la faillite a porté à l'inventaire des prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie inscrits au registre du commerce, soit contre M. X _________, Président, et contre E _________ SA, organe de révision. Décision de la masse L'administration de la faillite juge qu'il sera difficile de procéder à l'encontre des organes sans déployer des moyens disproportionnés par rapport aux ressources à disposition. Au vu de ces considérations, l'administration de la faillite propose aux créanciers de renoncer à introduire une procédure à l'encontre de MM. X _________ et de E _________ SA, l'issue d'une telle procédure demeurant incertaine et les frais y relatifs étant élevés. Les créanciers sont invités à faire connaître leur avis d'ici au 14 fvérier 2022 étant entendu que ceux qui ne répondront pas ou ne déclareront pas par écrit s'abstenir seront considérés comme approuvant la proposition de l'administration de la faillite. Offre de cession Dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite, il est d'ores et déjà offert la cession des droits de la masse, à teneur de l'art. 260 LP, à ceux qui souhaiteraient faire valoir ces prétentions à leurs risques et périls. Cette demande devra être adressée par écrit à l'office des faillites dans le délai précité.

2. PROPOSITION D'ABANDONNER UNE PRETENTION LITIGIEUSE L'administration de la faillite a porté à l'inventaire l'action révocatoire suivante : Action révocatoire à l'encontre de M. X _________ selon l'article 288 LP Une cédule hypothécaire de CHF 2'000'000.00 a été constituée au nom de X _________ le 24 août 2017 sur la parcelle no xxx1 de F _________ selon PJ 2017/3083/1. Une cédule hypothécaire de CHF 10'000'000.00 a également été constituée au nom de X _________ le 24 août 2017 sur la parcelle no xxx2 de F _________ selon PJ 2017/3083/0. Décision de la masse L'administration de la masse ne peut engager une procédure elle-même eu égard aux frais et à l'issue incertaine d'un procès. Nous proposons que la masse renonce purement et simplement à intenter action en son nom. Nous fixons donc aux créanciers un délai péremptoire échéant le 14 février 2022 pour se prononcer sur la décision de l'administration. Ceux qui garderont le silence seront réputés admettre que la masse

- 6 - ne procède pas elle-même. Les oppositions devront être faites par écrit ; la décision sera prise à la majorité des créanciers admis dans la faillite. Offre de cession Il est également imparti aux créanciers un délai péremptoire échéant le 14 février 2022 pour demander la cession des droits à teneurs de l'art. 260 LP, leur requête étant subordonnée à la condition que la majorité des créanciers admette la décision de l'administration de la masse.

3. PROPOSITION DE RENONCER A AGIR DANS UN PROCES (art. 63 OAOF) La faillie est partie à une procédure en libération de dette contre B _________ SA devant le Tribunal civil de Genève. Cette procédure tend à faire reconnaître que la faillie n'est pas débitrice envers B _________ SA du montant de CHF 30'583'610.10. Cette procédure est conduite parallèlement avec la A _________ SA (A _________ SA) et la société C _________ SA. Les sociétés demanderesses invoquent notamment en compensation du montant dû à B _________ SA une créance dont le montant n'est pas établi, pour des malfaçons alléguées à l'ouvrage livré par B _________ SA. Cette créance a été portée à l'inventaire et à l'état de collocation, pour mémoire. Les causes ont été jointes devant le Tribunal civil de Genève. La procédure en est au stade de l'échange d'écritures. Elle a été suspendue suite au prononcé des faillites. Les sociétés demanderesses ont effectué des avances de frais à hauteur de CHF 450'000.00 à ce jour. Cela étant, l'administration de la faillite propose aux créanciers de renoncer à poursuivre le procès, eu égard aux risques qu'il représente et aux frais de justice élevés. Elle a décidé de céder ce procès aux créanciers. Dès lors, les créanciers sont invités à faire connaître leur avis d'ici au 14 février 2022, étant entendu que ceux qui ne répondront pas ou ne déclareront pas par écrit s'abstenir seront considérés comme approuvant la proposition de l'administration de la faillite. Offre de cession Dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite, il est d'ores et déjà offert la cession des droits de la masse, à teneur de l'art. 260 LP, à ceux qui souhaiteraient soutenir le procès à leurs risques et périls. Cette demande devant être adressée par écrit à l'office des faillites dans le délai précité échéant le 14 février 2022. Le cessionnaire devra verser à l'administration de la faillite, dans un délai de dix jours dès la demande de cession la somme de CHF 150'000.00 correspondant à la part d'avance déposée par la faillie auprès du Tribunal, civil de Genève la restitution éventuelle d'avances par le Tribunal au terme de la procédure lui étant acquise. 4.2 Par lettre recommandée du 14 février 2022, le mandataire de X _________ a indiqué ce qui suit à l’office des faillites : […] Dans le dossier cité en titre, je me réfère à votre circulaire aux créanciers du 1er février dernier. A cet égard, au nom et pour le compte de Monsieur X _________, j'ai le devoir de vous faire part de ce qui suit :

- 7 - Ad 3. Pour autant que la majorité des créanciers approuve la proposition de l'administration de la faillite, la cession des droits de la masse est expressément requise. D'ores et déjà, pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées dans le cadre de la faillite A _________ SA en liquidation et de C _________ SA en liquidation, X _________ considère qu'ayant lui-même fait l'avance du montant de Fr. 150'000.-- dans le cadre de ce procès, avant la faillite, il ne saurait être exigé de lui, comme condition à la cession, une nouvelle avance de ce montant. J'ai pris note par ailleurs que le montant de Fr. 150'000.-- doit être payé dans les 10 jours dès la demande de cession. Pour permettre à X _________ de mobiliser cette somme, le cas échéant, dans un contexte où il est notoirement connu de votre autorité, que ce dernier est amené à effectuer de nombreuses avances de frais, il est requis, en tout état de cause, la prolongation du délai de paiement, ce jusqu'au 31 mars prochain. Au demeurant, dès lors que la procédure dont la cession est offerte a été jointe à d'autres procédures dont la cession a d'ores et déjà été offerte et requise, notamment la première concernant A _________ SA en liquidation, pour laquelle l'avance a même été payée, l'on cerne difficilement par quel mécanisme la présente action pourrait suivre un sort différent ou comment de nouvelles conditions pourraient être posées. […] 4.3 Par décision du 10 octobre 2023, la juge itinérante pour le district de Monthey, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte portée par X _________ contre la circulaire du 1er février 2022 (MON LP 22 130). Statuant le 13 décembre 2023, l’autorité de céans a rejeté le recours formé par X _________ contre cette décision (TCV LP 23 41). 5. 5.1 Entre-temps, le 23 novembre 2021, l’administration de la faillite de A _________ SA a autorisé X _________, en application de l’art. 260 al. 1 LP, à continuer le procès en libération de dette pendant à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. 5.2 Par ordonnance du 18 août 2022, la juge du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la substitution de A _________ SA en liquidation par X _________, la reprise de la procédure opposant désormais celui-ci à B _________ SA (cause C/15777/2017) et la division de cette cause en tant qu’elle oppose D _________ SA en liquidation et C _________ SA en liquidation à B _________ SA sous le numéro de référence C/15735/2022, « procédure actuellement suspendue vu qu’elles n’ont pas de créanciers repreneurs ».

- 8 - 6. 6.1 Le 22 décembre 2023, X _________ a prié l’office des faillites, en charge de l’administration de la faillite de D _________ SA, de lui « accorder […] un délai supplémentaire, suffisamment long, pour s’acquitter des avances de frais relatives à la cession des droits de la masse, compte tenu des montants importants requis ». 6.2 Le 11 janvier 2024, l’office des faillites a octroyé à X _________ « une ultime prolongation au 29 février 2024 » pour verser le montant de 150'000 francs. 6.3 Le 29 février 2024, X _________ a adressé la lettre suivante à l’office des faillites : […] Dans le dossier cité en titre, je me réfère notamment à votre correspondance du 11 janvier 2024, ainsi qu'à la circulaire aux créanciers du 1er février 2022 concernant la cession des droits de la masse dans le cadre de l'action en libération de dette opposant C _________ SA à B _________ SA devant les autorités genevoises.

Après réexamen de ladite procédure, j'invoque que la masse était tout à fait en mesure de « procéder » elle-même. En effet, ladite procédure est en tous points identique à celle qui concerne la société A _________ SA, pour laquelle X _________ a requis et obtenu la cession des droits de la masse et pour laquelle il procède pour le compte de la masse. La procédure concernant D _________ SA, au même titre que celle concernant C _________ SA, est actuellement suspendue devant les autorités judiciaires genevoises. J'estime qu'elles devraient le rester, jusqu'à droit connu sur la procédure concernant A _________ SA. Indépendamment de la cession des droits de la masse, l'Office des faillites, pour préserver les intérêts des créanciers, devrait donc intervenir auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève pour demander le maintien de la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure concernant A _________ SA au motif que les écritures déposées et la situation en faits et en droit sont similaires et que, dès lors, le jugement qui sera rendu dans la cause concernant A _________ SA aura une influence sur celui qui, le cas échéant, devrait être rendu dans les autre[s] causes concernant D _________ SA et C _________ SA. La masse en faillite doit pouvoir obtenir le maintien de la suspension sans encourir des frais disproportionnés, voire sans frais du tout. Les intérêts de la masse sont donc également respectés à cet égard. Enfin, dès lors que l'Office est conseillé par un mandataire externe, celui-ci est tout à fait en mesure d'intervenir auprès des autorités genevoises pour obtenir le maintien de ladite suspension. Au besoin, je requiers qu'une décision formelle, susceptible de plainte, soit rendue au sujet de la requête formulée ci-avant et que le délai d'avance du montant de Fr. 150'000.- soit suspendu jusqu'à droit connu sur cette question. […]

- 9 - 6.4 Par courrier du 26 mars 2024, l’office des faillites a indiqué à X _________ qu’il « refus[ait] de revenir sur sa décision du 1er février 2022 communiquée dans la circulaire aux créanciers du même jour de ne pas poursuivre l’action en libération de dette intentée par la faillie » et qu’il « refus[ait] également de suspendre le délai dans lequel l’avance pour l’obtention de cette cession des droits de la masse [devait] être déposée, délai arrivé à échéance le 29 février [2024] », en relevant qu’il considérait la « cession sollicitée » par le précité comme « caduque, faute [par] ce dernier d’avoir déposé l’avance requise dans le dernier délai imparti ». 7. 7.1 Le 8 avril 2024, X _________ a porté plainte devant le Tribunal du district de Monthey contre cette décision de l’office des faillites en formulant les conclusions suivantes : A titre préalable :

1. L'effet suspensif est accordé à la présente plainte, respectivement les mesures provisionnelles suivantes sont ordonnées : le dépôt de la présente plainte est communiqué au Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause C/15735/2022 et il est requis de la part de cette autorité qu'elle sursoit à donner suite à tout éventuel retrait, contesté, de la demande, jusqu'à droit connu sur la présente plainte. Au fond :

1. La plainte est admise.

2. Ordre est donné à l'Office des faillites du Bas-Valais de procéder au nom et pour le compte de la masse en faillite de D _________ SA dans le cadre de la procédure C/15735/2022 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B _________ SA et, de requérir la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la cause C/1577/2017 3 OO concernant A _________ SA, et/ou de maintenir la cession des droits de la masse en faveur de X _________ et de prolonger, jusqu'à droit connu sur ladite procédure, le délai imparti pour effectuer le paiement de l'avance de Fr. 150’000.- requise.

3. Sous suite de frais et dépens. 7.2 Par ordonnance du 9 avril 2024, la juge itinérante pour le district de Monthey a octroyé l’effet suspensif (art. 36 LP) à cette plainte. 7.3 Par décision du 20 août 2024, le juge suppléant du district de Monthey, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a prononcé (MON LP 24 371) :

1. La plainte formée le 8 avril 2024 par X _________ est rejetée.

2. L'effet suspensif accordé le 9 avril 2024 est rapporté.

- 10 -

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 8. 8.1 Le 2 septembre 2024, X _________ a déféré ce prononcé devant l’autorité de céans en concluant comme il suit : A titre préalable : I. L'effet suspensif est accordé au présent recours, respectivement les mesures provisionnelles suivantes sont ordonnées : le dépôt du présent recours et, le cas échéant, l'octroi de l'effet suspensif est communiqué au Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause C/15735/2022 et il est requis de la part de cette autorité qu'elle sursoit à donner suite à tout éventuel retrait, contesté, de la demande, jusqu'à droit connu sur le présent recours. A titre principal : I. Le recours est admis. II. En conséquence, la décision 20 août 2024 du Juge suppléant du district de Monthey est réformée en ce sens que ordre est donné à l'Office des faillites du Bas-Valais de procéder au nom et pour le compte de la masse en faillite de D _________ SA dans le cadre de la procédure C/15735/2022 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B _________ SA et, de requérir la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la cause C/1577/2017 3 OO concernant A _________ SA, et/ou de maintenir la cession des droits de la masse en faveur de X _________ et de prolonger, jusqu'à droit connu sur ladite procédure, le délai imparti pour effectuer le paiement de l'avance de Fr. 150’000.-- requise. III. Sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire : I. Le recours est admis. II. En conséquence, la décision 20 août 2024 du Juge suppléant du district de Monthey est annulée. Le dossier est renvoyé à ladite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. III. Sous suite de frais et dépens. 8.2 Au terme de la détermination écrite du 16 septembre 2024, l’office des faillites a proposé le rejet du recours, « le cas échéant sous suite de frais ». 8.3 Le recourant a encore déposé une écriture le 30 septembre 2024. 9. Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.

- 11 - Considérant en droit

10. 10.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). En l’espèce, remis à la poste le (lundi) 2 septembre 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par le mandataire du recourant - le 22 août 2024 - de la décision attaquée (cf. art. 31 LP et 142 al. 3 CPC). 10.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP). 10.3 10.3.1 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP). 10.3.2 Il ne sera pas procédé à l’interrogatoire du recourant, qui ne paraît pas nécessaire ni même utile à la solution de la procédure de recours. L’écriture de recours est d’ailleurs muette sur cette question. 10.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au- delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP). 10.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ).

- 12 - 11. 11.1 L’autorité inférieure a estimé qu’en raison de la renonciation de « l’administration de la faillite » à poursuivre le procès en libération de dette pendant devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, l’office des faillites n’était « plus en mesure de procéder pour le compte de la masse en faillite de D _________ SA dans ce procès et encore moins d'en requérir la suspension auprès des autorités judiciaires genevoises ». Les griefs soulevés par le plaignant au sujet de ladite renonciation étaient en outre tardifs, « du moment qu'il ne les [avait] pas fait valoir dans le cadre du délai qui lui était accordé pour ce faire dans la circulaire du 1er février 2022, ni même dans le délai de plainte de l'art. 17 LP ». De plus, « dès lors que la masse en faillite [avait] renoncé à poursuivre la procédure intentée devant les autorités judiciaires genevoises, une demande de suspension de la procédure, telle que requise par [le plaignant], ne [pouvait] émaner plus que d'un cessionnaire des droits de la masse ». L’autorité inférieure a ensuite relevé que le plaignant, « dans sa lettre du 29 février 2024, n'[avait] pas demandé, subsidiairement à la suspension du délai pour fournir l'avance, la prolongation de celui-ci » et n’avait « requis une telle prolongation - sans motivation - que dans le cadre de sa plainte du 8 avril 2024, soit après l'échéance de l'ultime délai - le 29 février 2024 - imparti par l'Office pour verser ladite avance ». Cela étant, « la question de savoir si la demande de prolongation du délai pour payer l'avance de frais [était] intervenue valablement, soit en particulier en temps utile et sous l'angle d'une motivation suffisante, souffr[ait] de rester indécise ». En effet, l’office des faillites « n'avait aucune obligation de prolonger, respectivement de suspendre le délai de versement de l'avance en question, comme requis dans le courrier du 29 février 2024, ni d'octroyer un bref délai supplémentaire pour ce faire dès lors que, selon les termes du courrier du 11 janvier 2024, [le plaignant] devait supposer de bonne foi qu'il ne bénéficierait d'aucune prolongation de délai et que celui-ci expirerait définitivement le 29 février 2024 ». Partant, « en l'absence de versement de l'avance requise dans ce délai », il y avait lieu de considérer que la cession requise par l’intéressé était « caduque ». Toujours selon l’autorité inférieure, le plaignant avait adopté un comportement contradictoire en formulant « des conclusions tendant tant à ce que l'Office procède pour le compte de la masse en faillite de D _________ SA dans le cadre de la procédure pendante à Genève qu'à ce qu'il maintienne la cession des droits de la masse en sa faveur ». Son attitude était par ailleurs « d'autant plus contraire à la bonne foi qu'il invoqu[ait] pour la première fois, le 29 février 2024 seulement, dernier jour du délai pour procéder au paiement de l'avance conditionnant la cession des droits de la masse, des

- 13 - arguments relatifs à la validité de la renonciation par celle-ci à poursuivre la procédure pendante à Genève, et ce alors qu'il avait lui-même sollicité à cet égard la cession des droits de la masse ». Il tentait ainsi « de suppléer au défaut de paiement de l'avance conditionnant la cession des droits de la masse dans le délai imparti et de remédier à la caducité de celle-ci ». 11.2 Le recourant invoque, pêle-mêle, une « violation de l’art. 260 en lien avec les art. 240 et 256 LP », et de l’interdiction du formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. fédérale. Il soutient, en résumé, que « l'administration de la faillite avait la faculté de reconsidérer ses décisions ». En effet, « si renonciation il y a eu, la cession n'est jamais intervenue faute de paiement des Fr. 150’000.- requis », de sorte que « la masse n'a pas encore perdu toute maîtrise et tout pouvoir sur la prétention. Si, lorsqu'ils ont été consultés, les créanciers n'ont pas signifi[é] à l'Administration de la faillite qu'ils refusaient que celle-ci renonce à faire valoir la prétention, en considération des coûts et des risques prétendus de la procédure, cela n'implique aucunement qu'ils s'opposeraient à ce que l'Administration de la faillite procède désormais comme requis par le recourant, soit sans frais ou presque et sans risque. Enfin, au jour où il a été demandé à l'Office de procéder ainsi, soit au 29 février 2024, ledit Office n'avait ni entrepris des démarches à forme de l'art. 256 LP, ni n'était intervenu auprès des autorités genevoises pour prendre des dispositions en lien avec les procédures en cours. Il lui était donc parfaitement loisible de reconsidérer sa position, sinon pour procéder elle-même au moins pour requérir la suspension desdites procédures, comme requis. ». En outre, l’autorité inférieure « ne pouvait non plus ignorer qu'en l'état, il n'y avait aucun cessionnaire des droits de la masse », si bien qu’elle « aurait dû retenir que l'Office avait non seulement la faculté, mais aussi et surtout le devoir, dans ces nouvelles circonstances, de procéder devant les autorités judiciaires genevoises et de requérir la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure concernant A _________ SA ». Par ailleurs, sa requête « ne saurait être taxée de tardive ou contraire à la bonne foi, ni quant aux faits avancés, ni quant aux motifs ». Il a en effet « demandé le réexamen de [la] renonciation compte tenu de certaines circonstances qui prévalent encore à l'heure actuelle et qui peuvent toujours être prises en considération pour préserver au mieux les droits de la masse. Il l'a fait en offrant deux options à l'Office à savoir, procéder lui-même et requérir la suspension de la procédure, ou suspendre, respectivement prolonger, le délai imparti pour effectuer l'avance requise. Ces deux options ont pour conséquence de maintenir les procès concernant D _________ SA et C _________ SA en leur état actuel, jusqu'à droit connu sur la procédure initiée par A _________ SA reprise par le

- 14 - recourant et qui, elle, suit son cours. Il n'y a donc ni contradiction, ni tardiveté, ni mauvaise foi, prétendues qui soient pertinentes. ». Toujours selon le recourant, « [e]n ce qui concerne le fait que le délai de paiement de l'avance expirerait définitivement le 29 février 2024, là également cette question aurait dû être examinée à l'aune du devoir de l'Office de préserver les intérêts de la masse. L'Office n'avait peut-être pas d'autr[e] devoir de prolonger cette échéance que celui, non des moindres, résultant de la nécessité d'éviter qu'une créance litigieuse, qui pouvait demeurer en l'état sans frais ou presque et sans risque, ne risque de devoir être colloquée définitivement. C'est le motif qui se trouvait derrière la demande de suspension présentée par le [recourant] qui, s'il devait se distinguer voire se révéler contradictoire, quant à la démarche, par rapport à l'option de l'intervention directe de l'Office auprès de l'autorité judiciaire genevoise, ne l'est aucunement quant à sa finalité, seule pertinente, de manière difficilement contestable. ». Enfin, « [s]ous l'angle des intérêts de la masse, la requête formulée permet, sans frais ou presque et sans risque, de maintenir en l'état un procès à haute valeur litigieuse, quand la position de l'Office, quant à elle, paraît faire fi de cela, dans l'optique vraisemblablement de récupérer un montant de Fr. 150’000.- versé préalablement à titre d'avance de frais, ou son reliquat, auprès des autorités judiciaires genevoises, dans le but probable de couvrir des frais de liquidation immédiats. La position de l'office est insoutenable. Si une liberté d'appréciation devait lui être reconnu[e] sur une telle cause, l'Office en aurait, de tout[e] évidence, abusé ou l'aurait excédé. En tant que l'autorité intimée la fait sienne, pareil constat pourrait être posé et au vu des motifs de la décision attaquée, cette dernière relève du formalisme excessif. ». 12. 12.1 Aux termes de l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. S’agissant des procès auxquels le failli est défendeur, il revient à la masse de décider de les poursuivre ou de reconnaître la prétention du demandeur (WOHLFART/MEYER HONEGGER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 207 LP). Si le procès (passif) n'est continué ni par la masse ni par les créanciers individuellement selon l'art. 260 al. 1 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son

- 15 - admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF ; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1 ; STÖCKLI/POSSA, in : Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 21 ad art. 207 LP). Ledit procès devient alors sans objet (arrêt 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2, partiellement reproduit in : RSPC 2009 p. 144 sv. ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 98 ad art. 59 CPC ; MILANI/WOHLGEMUTH, in : Milani/Wohlgemuth [édit.], Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, Kommentar, 2016, n. 37 ad art. 63 OAOF ; cf., ég., RVJ 2001 p. 174 consid. 4a). Dans ce cas, les frais (frais judiciaires et dépens) doivent être supportés par le failli et non par la masse, laquelle ne lui succède pas en tant que partie au procès (WOHLFART/MEYER HONEGGER, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP ; RVJ 2001

p. 174 consid. 4a ; 1995 p. 257 consid. 3b). 12.2 A teneur de de l’art. 260 LP, si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse (al. 1) ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse (al. 2). Cette « cession » est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse, qui n'est cependant pas partie au procès. L'art. 260 LP sert l'objectif général visé par l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société, à savoir rendre disponibles les biens appartenant à la masse dans l'intérêt des créanciers. La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d'agir. Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP), soit celui de se satisfaire avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de leur propre créance contre le failli. Les cessionnaires peuvent donc employer la somme obtenue, après paiement des frais, pour couvrir leur créance, l'excédent éventuel devant être remis à la masse (arrêt 5A_16/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 12.3 La cession des droits au sens de l’art. 260 al. 1 LP est obligatoirement précédée d’une décision de la masse des créanciers de renoncer à agir elle-même (ATF 138 III

- 16 - 219 consid. 3.3.1). Il faut entendre par là une décision des créanciers prise à la majorité absolue des votants (BACHOFNER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 33 ad art. 260 LP ; JEANNERET/CARRON, Commentaire romand, 2005, n. 13 ad art. 260 LP), leur silence valant acquiescement à la proposition de l’administration de la faillite (ATF 136 III 534 consid. 4.3). Il importe, à cet égard, que tous les créanciers aient eu l'occasion de se déterminer quant à la renonciation de la masse à agir elle-même avant l'offre de cession des droits litigieux (ATF 136 III 534 consid. 4.3). Ces exigences prévalent également s'agissant de la cession des droits relatifs aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite au sens de l'art. 63 al. 2 OAOF (ATF 134 III 75 consid. 2.3). Lorsque la faillite est liquidée en la forme ordinaire, la décision de renoncer à agir ressortit à la deuxième assemblée des créanciers. Il est également admis que la première assemblée des créanciers puisse décider de continuer le procès en cours si le fait d’attendre jusqu’à la seconde assemblée des créanciers conduirait à la perte d’un droit ou à l’empêchement de procéder à certains actes de procédure (ATF 138 III 219 consid. 3.3.1). Dans la liquidation sommaire, comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire (ATF 134 III 75 consid. 2.3) ou même, en cas d’urgence (BACHOFNER, op. cit.,

n. 37 ad art. 260 LP ; HÄUPTLI, in : Milani/Wohlgemuth, op. cit., n. 16 ad art. 80 OAOF), par publication (ATF 136 III 636 consid. 3). Si la renonciation à faire valoir la prétention a été décidée - à tort - par la seule administration de la faillite, et non par l'assemblée des créanciers ou par voie de circulation, mais que, en revanche, la cession a été offerte à tous les créanciers, cette cession n'est pas nulle, mais doit être contestée dans les dix jours dès la réception de la circulaire (ATF 136 III 636 consid. 2.1). 13. 13.1 En l’espèce, le recourant relève, à juste titre, qu’il n’a, en l’état, pas été autorisé à continuer le procès C/15735/2022 pendant à l’encontre de B _________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. C’est donc de manière parfaitement inconséquente qu’il conclut notamment, à titre principal, à ce qu’ordre soit donné à l’office des faillites de « maintenir la cession des droits de la masse en [sa] faveur ». Cela étant, le recourant ne conteste pas (plus) que la masse des créanciers a valablement décidé de renoncer à poursuivre ledit procès. La question de savoir si celle-ci peut « reconsidérer » sa décision souffre de rester indécise. Le recourant est en effet d’avis qu’il incombe à l’office des faillites, en charge de l’administration de la faillite de D _________ SA, de « revoir sa position entre la renonciation et la cession elle-même ». Il conclut d’ailleurs à ce qu’ordre soit donné audit office de requérir la suspension de la

- 17 - procédure C/15735/2022 jusqu’à droit connu dans la cause C/15777/2017 pendante devant le même tribunal genevois entre lui-même, en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de A _________ SA, et B _________ SA. Or la renonciation à faire valoir la prétention visée est du ressort de la (seule) masse des créanciers et non de l’administration de la faillite. Contrairement à ce que pense le recourant, cette dernière ne saurait donc, en toute hypothèse, « reconsidérer » la décision valablement prise par ladite masse et intervenir devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en sollicitant la suspension de la procédure en question que celle-là a renoncé à continuer. Un tel procédé ne pourrait quoi qu’il en soit empêcher ni la reconnaissance des créances de B _________ SA et leur admission définitive à l’état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF), ni la perte d’objet du procès C/15735/2022. Sur ce point, les conclusions du recours apparaissent ainsi d’emblée vouées à l’échec. Son auteur ne tente quoi qu’il en soit même pas d’expliquer pour quels motifs objectifs le tribunal genevois devrait suspendre ce procès (cf. art. 126 al. 1 CPC ; arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 et la réf. citée) autrement qu’en affirmant que « ni la décision de l'Office du 26 mars 2024, ni la décision attaquée, ne remettent en cause que le sort de l'action en libération de dette introduite par A _________ SA et cédée au recourant puisse avoir et ait un effet sur le sort des procédures concernant D _________ SA et C _________ SA ». Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu’il n’était pas en mesure de verser le montant de 150'000 fr. dans l’ultime délai qui lui a été octroyé à cet effet par l’office des faillites le 11 janvier 2024. Céans, il conclut, certes, à la prolongation dudit délai, mais uniquement « jusqu’à droit connu sur [la] procédure C/15777/2017 ». A le lire, une telle prolongation doit « être examinée à l’aune du devoir de l’Office de préserver les intérêts de la masse » en sollicitant la suspension de cette procédure. On vient toutefois de voir qu’il n’appartient pas l’office des faillites, chargé de l’administration de la faillite de D _________ SA, de requérir une telle suspension. Il suit de là qu’en tous points mal fondé, le recours, qui frise la témérité, ne peut qu’être rejeté. Cette issue rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. 13.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP). Par ces motifs,

- 18 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 14 octobre 2024